Actualité de la législation
2019 :
Décembre : l’article 77 de la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit que :
“A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables“. Un décret doit préciser les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.
“A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel“.
Septembre : le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire tend à modifié une fois de plus l’article L.541-10-5 du code de l’environnement. L’AFIFAE est mobilisée pour éviter que les pouvoirs publics (Gouvernement ou Parlement) ne surtransposent les directives européennes et pénalisent les acteurs français des gobelets et des fontaines à eau.
Juillet : un projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique est présenté aux associations professionnelles (dont l’AFIFAE) ainsi qu’aux ONG et une consultation publique est ouverte (contribution de l’AFIFAE). Ce projet de décret précise les conditions d’application des interdictions de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, afin notamment de transposer en droit national les dispositions de la directive n°2019/904 . Ce projet de décret met fin au 1er janvier 2020, à la mise à disposition des gobelets 100 % plastique à usage unique qui ne sont pas des emballages (c’est-à-dire vendus seuls en supermarché par exemple). A partir de juillet 2021, cette interdiction serait étendue aux gobelets en plastique considérés comme des emballages au sens de l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994. Des exceptions seraient prévues si les produits sont compostables de façon domestique et constitués, pour tout ou partie de matières biosourcées (la teneur biosourcées minimale serait de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et 60 % à partir de 2025).
Juin, la directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (directive Single-use Plastics – SUP) a été adoptée. Elle fixe des objectifs de réduction pour certains produits en plastique à usage unique quelque soit leur nature ou catégorie, y compris les emballages (dont les gobelets fournis aux fontaines à eau) et interdit la mise sur le marché des gobelets en plastique en polystyrène expansé.
2018 : En octobre, l’article 28 de la loi n°2018-939 du 30 octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGAlim) a modifié l’article L.541-10-5 du code de l’environnement en étendant la fin de la mise à disposition prévu au 1er janvier 2020 à de nombreux produits en plastique à usage unique (pailles, couverts, plateaux-repas, etc.). Sans conséquence pour les gobelets distribués aux fontaines à eau.
2017 : un document de questions-réponses, mis en ligne par le Ministère de l’écologie au mois de juin 2017 confirme que, conformément à la directive 94/62/CE, les gobelets fournis aux fontaines à eau sont exclus du champs d’application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
2015 : l’article 73 et 75 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTECV) a modifié l’article L.541-10-5 du code de l’environnement, inscrivant la fin de la mise à disposition des gobelets jetables de cuisine pour la table au plus tard le 1er janvier 2020 (ce qui ne concerne pas les gobelets distribués aux fontaines à eau régis par la directive européenne 94/62/CE relative aux emballages).
2014 : La jurisprudence se montre exigeante. Il a par exemple été jugé qu’une société ne s’acquittait pas de ses obligations relatives à la mise à disposition des travailleurs d’eau potable et fraîche pour la boisson lorsqu’elle ne leur offre l’accès qu’à un lave-main situé dans les cabinets d’aisance, lequel ne saurait être regardé comme un point d’”eau potable et fraîche pour la boisson” au sens de l’article R. 4225-2 précité du code du travail et, d’autre part, un autre point d’eau potable situé au-dessus du lavabo installé près des machines à laver, qui est utilisé par les salariés de l’établissement à des fins d’hygiène, notamment pour se laver les mains après avoir été en contact avec les produits chimiques utilisés pour l’activité de lavage (CAA Paris, 26 mai 2014, no 13PA03388).
2008 : l’article V du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 a créé l’article R4225-2 et suivants du code du travail relatif à l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche. Une circulaire du 13 mars 1962 (JO 27 mars 1962, p. 003264) précise que l’eau peut être considérée comme fraîche si sa température est comprise entre 9° et 12°.